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PPWR et Loi AGEC : Quelle articulation entre les deux textes ?

PPWR et Loi AGEC : Quelle articulation entre les deux textes ?

Actualités, Réglementation

Publié le : 25/09/2024 par Sofia KAZAKOVA

Aujourd’hui, la législation environnementale, qu’elle soit française ou européenne se veut de plus en plus ambitieuse avec la loi AGEC et la PPWR. Mais comment ces deux textes pourraient s'articuler ?

Pourquoi cette question d’articulation entre les deux textes se pose ?

Parce que les deux textes traitent de certains sujets identiques (et/ou similaires) mais avec des niveaux d’ambition différents, sachant que la loi AGEC se veut plus ambitieuse.

Par exemple, le règlement « PPWR » prévoit que 100% des emballages devront être recyclables en 2030, tandis que la loi « AGEC » prévoit que tous les emballages en plastiques à usage unique devront être recyclés dès 2025.

De même, la France souhaite supprimer le plastique à usage unique d’ici 2040 tandis que le règlement « PPWR » ne possède pas de tels objectifs d’élimination, mais plutôt des objectifs de réduction.

Quels sont les règles qui permettent de répondre à cette problématique ?

En principe, la réponse à la question devrait être simple. Selon les règles de la hiérarchie des normes, un règlement européen est supérieur à la loi nationale et vient donc la supplanter. C’est la traduction directe du principe de primauté du droit européen. Ce principe est par ailleurs rappelé à l’article 4 du règlement selon lequel, notamment, les Etats membres ne doivent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences du règlement pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales.

Mais alors est-ce que les avancées de la loi françaises seront anéanties par les mesures européennes ?

La réponse à cette question, à ce jour, est impossible. Néanmoins, nous avons quelques éléments de réflexion assez intéressants.

Dès les négociations relatives au futur règlement européen, la France aurait exprimé son envie de préserver ses acquis et conserver une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des futures mesures européennes. La France semblait en effet mener les négociations avec un objectif : éviter notamment que les règles nationales, plus ambitieuses, soient écrasées par une application directe et exclusive de règles européennes.

Quel est l’élément qui nous permet d’entrevoir cette volonté ?

Cette volonté aurait été notamment perçue lors des négociations relatives au choix de la base juridique du règlement. En effet, la Commission européenne, pour pouvoir proposer un texte, doit se baser sur une base juridique c’est-à-dire sur une sorte de « raison d’être » du texte. Et ce qui est extrêmement important de comprendre ici c’est que la base juridique d’un texte va établir le degré de flexibilité laissé aux Etats dans la mise en ouvres des règles européennes.

Ici, deux possibilités s’offraient concernant le choix de la base juridique :

  • Article 114 TFUE -> marché intérieur
  • Article 192 TFUE -> protection de l’environnement.

La France avait plébiscité le fondement de la protection de l’environnement ou au moins l’intégration d’une double base juridique.

Pourquoi la France souhaitait que la base juridique « protection de l’environnement » soit choisie ?

Parce que la base juridique « protection de l’environnement » prévoit la possibilité pour les Etats membres de déroger aux règles européennes dès lors qu’ils prouvent que leurs mesures nationales bénéficient davantage encore à la protection de l’environnement. Donc cette base juridique aurait permis aux Etats membres de conserver une certaine marge de manœuvre.

Pour de diverses raisons, la Commission européenne a fait le choix de la base juridique « marché intérieur ».

Quel est le second élément de réflexion qui pourrait nous donner des indices sur une future articulation des textes ?

Le second élément de réponse à notre question se trouve dans les mesures du texte directement.

En effet, le président de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) – donc de la commission à l’origine du texte- avait déclaré sur ses réseaux sociaux le souhait du projet de règlement de laisser « la possibilité aux Etats d’aller plus vite et de mettre en œuvre des objectifs plus ambitieux que ceux du texte ».

Ce souhait s’est directement traduit dans certaines dispositions du règlement qui laissent aux Etats la possibilité de prévoir des objectifs plus ambitieux. Ainsi, concernant les objectifs de réemploi, les Etats sont autorisés à fixer des objectifs de réemplois plus élevés que ceux du règlement.

Supposons que la France conserve ses mesures plus ambitieuses, est-ce qu’une telle situation serait conforme au droit européen ?

En effet, théoriquement, il serait possible de considérer qu’en fixant une réglementation plus ambitieuse, la loi française porterait atteinte à un autre grand principe de l’Union européenne qu’est celui de la « libre circulation des marchandises » au sein du marché intérieur. L’Europe et plus précisément la Commission européenne, pourrait ainsi engager à l’égard de la France, une procédure dite d’infraction, comme elle l’avait déjà fait pour le logo Triman, imposé lui-aussi par la loi AGEC. Un bras de fer, dont l’issue est difficilement prévisible, serait alors engagé…

Et au-delà de ces réflexions, avons-nous un exemple concret d’articulation entre les deux textes ?

Oui, nous avons eu un exemple concret le 4 juin. Pour la première fois, le Gouvernement français a tranché sur la question de l’articulation incertaine entre le règlement « PPWR » et les obligations françaises, reportant ainsi l’interdiction des emballages en polystyrène non recyclables de 2025 à 2030.

Quelle est la conclusion à retenir ?

Pour conclure, l’articulation entre les deux textes reste à ce jour délicate et plu qu’incertaine.  Seul le Gouvernement, avec l’aide de l’Europe, pourra nous donner les réponses à toutes nos questions.

Affaire à suivre ….

 

Cette rubrique relate simplement l’état de la législation/réglementation telle qu’elle existe au jour de sa rédaction et surtout telle qu’elle est comprise par nos services. Elle ne pourra en aucun cas engager ni la responsabilité du CTI ni celle du rédacteur. Aucune action ne devrait être entreprise ni aucune conclusion ne devrait être tirée sur le fondement du présent article et sans la consultation d’un conseil professionnel.

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