Actualités, Réglementation
Publié le : 26/03/2024 par Sofia KAZAKOVA
Alors qu'un accord provisoire a été trouvé le 4 mars dernier pour la "PPWR", qu'est-ce qui change et comment va s'articuler ce nouveau projet avec la loi AGEC ?
Débutées il y a plusieurs mois, les négociations sur le projet de règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages (PPWR) ont abouti, lors du dernier trilogue le 4 mars dernier, à un accord provisoire entre le Conseil et le Parlement européen.
Cet accord était provisoire dans la mesure où la Commission européenne avait réservé sa position, qui depuis, a bel et bien confirmé le texte de l’accord.
Les principaux éléments du dernier accord seraient :
1. Interdiction à partir de 2026 de mise sur le marché des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dont la teneur en substances d’alkyle perfluoré et polyfluoré (PFAS) dépassent certains seuils.
2. Maintien des grands objectifs pour 2030 et 2040 en ce qui concerne l’intégration minimale de matière première recyclée (MPR) post-consommation dans les emballages en plastique.
Pour 2030 la PPWR maintient les objectifs d’intégration de MPR post-consommation aux niveaux déjà envisagés :
Les équipes IPC accompagnent de plus en plus d’industriels dans l’intégration de MPR grâce des services sur-mesure et grâce notamment au dispositif ORMAT.
Deux nouvelles exceptions auraient été ajoutées à ces objectifs d’intégration de MPR :
Par ailleurs, des clauses miroirs auraient été introduites afin de s’assurer que le contenu recyclé, qu’il soit produit en Europe ou hors Europe, respecte les mêmes normes de qualité. Comme l’explique le président de la Commission européenne de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI), « ces clauses miroirs […] permettrons de garantir des conditions de concurrence équitables pour l’industrie européenne de recyclage ».
La Commission aura pour mission d’établir, dans un acte d’exécution, la méthodologie permettant d’évaluer, de vérifier et de certifier, y compris par un audit réalisé par un tiers, l’équivalence des règles appliquées dans le cas où le contenu recyclé post consommation est recyclé ou collecté en dehors de l’Union européenne.
3. Confirmation de l’obligation de mise sur le marché des emballages recyclables en 2030 et qui devraient être effectivement recyclés en 2035.
4. Fixation d’un ratio d’espace vide maximal de 50% pour les emballages groupés, de transport et de commerce électronique avec une exception pour les modèles d’emballages protégés, à condition que cette protection ait déjà été applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement.
5. Fixation des nouveaux objectifs de réemploi contraignants pour 2030 et des objectifs indicatifs pour 2040 qui varieraient en fonction du type d’emballage (boissons alcooliques et non-alcooliques ; emballages de transport et de vente ; emballages groupés).
6. Obligation pour les Etats membres, en 2029 de garantir la collecte séparée d’au moins 90% par an de bouteilles en plastique et des récipients en métal pour boissons à usage unique et ce, à travers la mise en place de la « consigne » pour ces emballages.
Néanmoins, là aussi une dérogation aurait été prévue si les Etats membres atteignent un taux de collecte séparée supérieur à 80% en 2026 et mettent en place un plan de mise en œuvre pour atteindre l’objectif de 90%.
7. Interdiction concernant certains emballages en plastique à usage unique pour les fruits et légumes en 2030.
Le 15 mars dernier, les représentants des Etats membres au sein du Conseil (COREPER), autrement dits les ambassadeurs des Etats membres, ont également donné leur accord au texte. La prochaine étape est le vote formel et officiel du texte par les co-législateurs (Parlement et le Conseil) lors de la dernière séance plénière, en avril prochain, avant les élections européennes. Le règlement s’appliquera 18 mois après la date de son entrée en vigueur.
Malgré la position claire énoncée à l’article 4 du projet de règlement selon laquelle les Etats membres ne devraient pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences du règlement, l’articulation de ce projet avec la législation nationale dont la loi AGEC, est plus que jamais d’actualité.
Parce que les deux textes traitent de certains sujets identiques (ou similaires) mais avec des niveaux d’ambition différents, sachant que la loi AGEC se veut plus ambitieuse. Bien qu’en principe le règlement européen a pour vocation d’harmoniser les législations nationales et supplanter celles-ci, les choses ne sont pas aussi évidentes dans ce cas précis. En effet, le président de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen, avait déclaré sur les réseaux sociaux en 2023, le souhait du projet de règlement de laisser « la possibilité aux Etats d’aller plus vite et de mettre en œuvre des objectifs plus ambitieux que ceux du texte ».
Second facteur de complexité du sujet vient du fait que ce projet de règlement, tout comme la loi AGEC, a pour objectif de protéger l’environnement, érigé, tant en droit français qu’en droit européen, au titre d’un droit fondamental (article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).
Par conséquent, certains professionnels du droit s’accorderaient à dire que si le texte est adopté sur la base légale de « Protection de l’environnement », le bras de fer pourrait être remporté par le droit national (loi AGEC) car il serait probablement difficilement envisageable qu’un texte, bien qu’européen, puisse venir réduire les standards français de protection d’un droit fondamental. Néanmoins, et vous l’avez compris, il s’agit ici d’une question extrêmement délicate et aucune réponse certaine à cette problématique ne peut être apportée à ce stade.
Affaire à suivre…
Disclaimer – Cette rubrique relate simplement l’état de la législation/réglementation telle qu’elle existe au jour de sa rédaction et surtout telle qu’elle est comprise par nos services. Elle ne pourra en aucun cas engager ni la responsabilité du CTI ni celle du rédacteur. Aucune action ne devrait être entreprise ni aucune conclusion ne devrait être tirée sur le fondement du présent article et sans la consultation d’un conseil professionnel.
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