Actualités, Réglementation
Publié le : 22/05/2024 par Sofia KAZAKOVA
Avec ce nouveau règlement sur l'écoconception, l'Union Européenne démontre une fois de plus que la transition écologique est une de ses priorités.
« Si nous voulons des produits européens réellement durables sur le marché, nous devons aborder cette question à sa source : la conception. Le règlement sur l’écoconception garantira que les produits vendus sur le marché de l’UE sont prêts pour la transition écologique ».
C’est ainsi que la ministre suédoise de l’énergie et de l’industrie, a résumé la raison d’être du règlement sur l’écoconception, un autre texte phare du Green Deal et du Plan d’action en faveur de l’économie circulaire, adopté par le Parlement européen le 23 avril 2024.
Le règlement possède 3 objectifs :
Très concrètement, le règlement vise à établir « un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service, dans le but d’améliorer la durabilité environnementale des produits afin de faire des produits durables la norme et de réduire l’empreinte carbone et environnementale globale des produits tout au long de leur cycle de vie […] » (Article 1).
Le présent règlement possède un champ d’application très large et s’applique à tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires.
Toutefois, il ne s’applique pas :
La particularité de ce règlement réside dans le très grand rôle confié à la Commission qui va devoir, à travers les actes délégués, compléter les grands principes du règlement en fixant, notamment, directement les exigences spécifiques en matière d’écoconception pour chaque groupe de produit spécifique.
Ces exigences d’écoconception spécifiques devront être de nature à améliorer les aspects suivants des produits (à condition bien sûr que ces aspects soient pertinents pour la catégorie de produit identifiée) :
Le règlement précise que les exigences en matière d’écoconception doivent être vérifiables.
La Commission aura donc une seconde mission qu’est de déterminer les moyens de vérification appropriés, y compris de contrôles directs sur le produit ou sur la base de la documentation technique.
Enfin, la Commission devra publier les études et les analyses pertinentes, utilisées pour l’établissement des exigences en matière d’écoconception.
Exigences en matière d’information et passeport numérique (Articles 7 et 9)
La Commission aura également pour mission d’établir des exigences en matière d’information qui devront à minima comprendre :
Le « passeport numérique » devra permettre de :
En France, nous pouvons faire un parallèle avec l’obligation d’information sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits (lien de l’article complet à ce sujet) issue de la loi AGEC.
L’Europe souhaiterait tracer les substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des produits.
Au sens du règlement, une substance préoccupante est notamment celle qui aurait une incidence négative sur le réemploi et sur le recyclage des matériaux contenus dans le produit dans lequel elle est présente (Article 2 point 27).
Au-delà de ces informations « minimales », la Commission aura la possibilité d’imposer d’autres exigences en matière d’information dont :
Les exigences en matière d’information pourront être rendues disponibles dans le « passeport numérique » qui pourrait être retrouvé sur le produit lui-même ; sur l’emballage du produit ou encore dans la documentation accompagnant le produit.
Le contenu exact du « passeport numérique » est fixé dans les articles 9 ; 10 et annexe III du règlement.
La Commission pourrait également fixer des exigences en matière de performance des produits comme des niveaux minimaux ou maximaux en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique ou une combinaison de tels paramètres.
La Commission pourrait sur cette base déterminer les classes de performance permettant aux clients potentiels de choisir les produits les plus performants.
Bien que ce règlement soit applicable à une très large gamme de produits, les législations sectorielles existantes devraient en principe faire en sorte que la Commission n’adopte pas d’acte délégué concernant ces catégories de produit, sauf situation exceptionnelle ou une hypothèse bien spécifique.
Par exemple, pour la catégorie de produit « emballage », il existe une législation sectorielle en cours d’adoption qu’est le règlement sur les emballages et les déchets d’emballages (« PPWR »).
Les opérateurs économiques devront prendre des mesures nécessaires pour éviter de devoir détruire des produits invendus.
Les opérateurs économiques devront ainsi communiquer :
Ces obligations de communication ne seraient pas applicables pour les micros et petites entreprises.
En France, avec la loi AGEC, pour mettre fin au gaspillage, depuis le 1er janvier 2022, les producteurs, importateurs et distributeurs doivent réemployer, réutiliser ou recycler les produits non alimentaires invendus. Il est donc interdit d’éliminer les invendus non-alimentaires.
Les exigences seront applicables 18 mois après entrée en vigueur de l’acte délégué fixant les exigences en matière d’écoconception. Pour l’instant, seul le Parlement européen a adopté le texte. La procédure législative est ainsi en cours et n’est pas terminée.
Disclaimer – Cette rubrique relate simplement l’état de la législation/réglementation telle qu’elle existe au jour de sa rédaction et surtout telle qu’elle est comprise par nos services. Elle ne pourra en aucun cas engager ni la responsabilité du CTI ni celle du rédacteur. Aucune action ne devrait être entreprise ni aucune conclusion ne devrait être tirée sur le fondement du présent article et sans la consultation d’un conseil professionnel.
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