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PPWR

Proposition de Règlement européen pour les emballages et déchets d’emballages

Actualités, Emballage, Réglementation

Publié le : 29/09/2023 par Sofia KAZAKOVA

IPC vous propose un second décryptage de la proposition de Règlement européen telle qu’amendée par le Parlement européen à la suite de la première lecture du texte.

Ce texte n’est pas à jour du dernier vote en date du 24 octobre 2023 par la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI). Lors du vote, des modifications ont été apportées.

En janvier 2023, IPC vous a proposé un premier décryptage de la proposition de Règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) qui aura pour vocation d’harmoniser les 27 législations étatiques.

Aujourd’hui, IPC vous propose un second décryptage de la proposition de Règlement européen telle qu’amendée par le Parlement européen à la suite de la première lecture du texte.

Les dispositions originaires du projet de Règlement n’ont pas laissé les députés européens indifférents qui ont fortement amendés, voir supprimés certaines dispositions du projet de règlement.

IPC fait le point sur les principaux objectifs maintenus, supprimés et modifiés !

[Il faut rester prudent dans la lecture de ces objectifs puisque le projet de règlement en est seulement à sa première lecture et risque encore d’évoluer tout du long de la procédure ordinaire législative !]

Objectif 1 : Des emballages recyclables à partir de janvier 2030 en adoptant des critères spécifiques d’écoconception (Art 6).

Le texte aborde le premier objectif, qui consiste à rendre les emballages recyclables à partir de janvier 2030 en utilisant des critères spécifiques d’écoconception. Cette initiative vise à encourager une meilleure gestion des déchets et à promouvoir la durabilité environnementale dans le domaine de l’emballage.

Il est mentionné que les critères d’écoconception seront basés sur des règles probablement élaborées par le « European Committee for Standardisation ». Ces critères seront utilisés pour évaluer la recyclabilité des emballages, et chaque emballage recevra une note allant de A à F en fonction de sa capacité à être recyclé. Les emballages notés de A à D seront considérés comme recyclables, tandis que ceux notés E ne le seront pas.

Une nouveauté pour cet objectif : la recyclabilité à grande échelle

Une nouveauté importante est l’introduction de la notion de recyclabilité à grande échelle. Cette notion sera précisée ultérieurement par des actes délégués, ce qui signifie que des réglementations spécifiques seront élaborées pour définir ce qu’on entend par « recyclabilité à grande échelle ». Cela permettra de clarifier les normes et les exigences auxquelles les emballages devront répondre pour être considérés comme recyclables.

Et deux exceptions pour les emballages innovants et les emballages spéciaux

Le texte précise également qu’il y aura des exceptions à cet objectif. Les emballages innovants pourraient être exemptés de respecter les critères de recyclabilité pendant une période maximale de 5 ans à compter de leur mise sur le marché. Cette flexibilité vise à encourager l’innovation dans le domaine de l’emballage tout en laissant aux fabricants le temps de s’adapter aux nouvelles normes.

De plus, certains emballages spéciaux, tels que ceux liés au domaine médical et aux nourrissons et jeunes enfants, pourraient être dispensés de l’applicabilité de cet objectif jusqu’en 2034. Cela tient compte des besoins spécifiques de ces secteurs et leur accorde un délai supplémentaire pour se conformer aux exigences de recyclabilité.

Objectif 2 : Des emballages en plastique devant contenir une certaine quantité minimale de matière recyclée récupérée à partir des déchets plastiques post-consommation en 2030

Objectif maintenu en partie mais fortement modifié

  • 30 % pour les emballages destinés au contact alimentaire et fabriqués à partir de polyéthylène téréphtalate (PET) comme composant principal
  • 30 % pour les bouteilles de boisson en plastique à usage unique
  • 35 % pour les emballages autres que ceux visés précédemment
  • SUPPRIME car a priori la technologie permettant d’atteindre cet objectif n’existe pas aujourd’hui : 10 % pour les emballages destinés au contact alimentaire et fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des boissons dans des emballages en plastique à usage unique

Les nouveautés de l’objectif 2 : une nouvelle unité de calcul de pourcentage

  • Une nouvelle unité de calcul des pourcentages par format d’emballage, par usine et par année
  • Une nouvelle exemption existerait à l’intégration des MPR pour des petits producteurs
    • Les opérateurs économiques produisant une quantité de plastique inférieure à 100 tonnes
    • Les opérateurs économiques relevant de la définition européenne de micro-entreprise
  • Une nouvelle exception existerait :
    • Les emballages en plastique sensibles au contact des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants et des aliments destinés à des fins médicales spéciales couverts par le règlement (UE) n° 609/2013

Des suppressions sur la disponibilité ou le prix des MPR

Dans le projet initial, le texte prévoyait d’autres exceptions à l’intégration des MPR mais qui ont été supprimées en première lecture, notamment telles que :

  • Le manque de disponibilité de la matière recyclée
  • Le prix excessif de certaines matières plastiques recyclées
  • La sécurité de l’approvisionnement alimentaire

Le pouvoir de la commission supprimé

Dans le texte initial du projet, la commission avait le pouvoir de réviser les % d’intégration de MPR à la baisse ou même de les suspendre. Ce pouvoir a fait l’objet d’une suppression.

Objectif 3 : La collecte sélective obligatoire

Une collecte séparée de 90% des matériaux

Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer la collecte séparée de 90 % des matériaux énumérés à l’article 46 (plastique, bois, métaux ferreux, aluminium, verre, papier et carton).

Objectif 4 : La réduction du poids et du volume des emballages au minimum en tenant compte de la sécurité et de la fonctionnalité de l’emballage

L’article 9 est maintenu dans sa globalité

Objectif 5 : La compostabilité des étiquettes adhésives fixées sur les fruits et légumes et les sacs en plastique très légers

Le contrôle de la compostabilité devrait se faire par rapport à une norme harmonisée européenne (harmonised European standard for industrial compostable packaging EN 13432).

NOUVEAUTE – Au plus tard le 31 mai 2026, la Commission européenne demande aux organismes européens de normalisation de mettre à jour la norme harmonisée sur les « Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation – programmes d’essai et critères d’évaluation ».

 SUPPRESSION – Dans le projet de texte initial, la commission avait le pouvoir d’ajouter d’autres types d’emballages à la liste des emballages obligatoirement compostables, ce pouvoir a été supprimé.

Objectif 6 : Exigences relatives aux emballages réemployables

Cet objectif est maintenu avec une légère modification. Dans le texte initial, l’une de ces exigences était, par exemple, que l’emballage soit conçu et mis sur le marché dans le but d’être réemployé ou rechargé le plus de fois possible. Lors de la première lecture, le mot « rechargé » a été supprimé.

Objectif 7 : Le réemploi

Cet article est fortement modifié puisque dans le projet initial, le législateur européen évoquait dans le titre des objectifs de réemploi et de recharge. La notion de recharge a été supprimée car il a été considerait qu’il s’agissait de deux concepts bien distincts nécessitants des approches distinctes.

NOUVEAUTE  – Désormais, l’article fait une distinction entre trois types d’objectifs de réemploi, chaque secteur possédant ses propres objectifs:

  • Réemploi entre des acteurs économiques
  • Réemploi dans le secteur du e-commerce
  • Réemploi entre des opérateurs économiques et des consommateurs

SUPPRESSIONS – Deux suppressions importantes ont été réalisées lors de la première lecture :

  • Objectifs de TAKE AWAY pour les boissons chaudes ou froides.

Cette suppression a été motivée par le Parlement par le fait que les avantages environnementaux de la réutilisation dans le secteur de la restauration à emporter sont difficiles à prouver.

  • Objectif de TAKE AWAY de HORECA (acronyme désignant le secteur d’activités de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés) ont été supprimés

NOUVEAUTE  – Deux nouvelles propositions ont été insérées pour imposer des objectifs à deux types de distributeurs finaux :

  • Distributeur final de boissons non alcoolisées ;
  • Distributeur final de boissons alcoolisées.

Objectif 8 : Mise en place des étiquettes pour informer le consommateur

  • sur la composition matérielle de l’emballage afin de faciliter le tri (à l’exception des emballages de transport mais applicable aux emballages du commerce électronique)
  • sur la possibilité de réemploi de l’emballage avec un QR code ou autre support numérique offrant des informations supplémentaires sur les possibilités de réemploi de l’emballage

Ces deux obligations sont maintenues mais avec une entrée en vigueur accélérée. Cette disposition devait entrée en vigueur 42 mois après entrée en vigueur du Règlement. Désormais, le délai a été raccourci à 24 mois.

Ces marquages devraient être apposés, imprimés ou gravés de manière visible, clairement lisible et indélébile sur l’emballage. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de l’emballage, ils seraient apposés sur l’emballage groupé.

La Commission proposera :

  • des étiquettes et spécifications harmonisées ;
  • une méthodologie d’identification des matériaux qui composent les emballages.

Objectif 9 : Objectifs des Etats pour le recyclage des déchets

  • Pour le 31 décembre 2025, un minimum de 65% en poids de tous les déchets d’emballages générés ;
  • Pour le 31 décembre 2030, l’objectif est porté à 70%

Il s’agit des mêmes objectifs que ceux fixés dans l’actuelle Directive.

Objectif 10 : Objectifs des Etats pour la réduction de la production de déchets d’emballages plastiques

L’année de référence est 2018 et les objectifs sont augmentés

  • 10 % d’ici à 2030
  • 15 % d’ici à 2035
  • 20 % d’ici à 2040

Disclaimer – Cette rubrique relate simplement l’état du projet de règlement européen tel qu’il existe au jour de la rédaction du présent article et surtout tel qu’il est compris par nos services. Elle ne pourra en aucun cas engager ni la responsabilité du CTI ni celle du rédacteur. Aucune action ne devrait être entreprise sur le fondement de cette rubrique ainsi que sans une consultation préalable d’un conseil professionnel.

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