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Europe - Nouvelles étapes essentielles dans la lutte contre le greenwashing (2 directives) !

Europe – Nouvelles étapes essentielles dans la lutte contre le greenwashing (2 directives) !

Actualités, Réglementation

Publié le : 25/03/2024 par Sofia KAZAKOVA

Une étude de la Commission Européenne a révélé qu’une part considérable des allégations environnementales, soit 53%, fournissent des informations vagues, trompeuses ou infondées et 40% des allégations ne sont pas étayées.


Pour enrayer cette tendance alarmante, et pour restaurer la confiance perdue des consommateurs, la Commission européenne a réagi en proposant non pas une, mais deux directives pour lutter contre l’écoblanchiment.

En effet, l’Europe souhaite que les consommateurs contribuent à accélérer la transition écologique en prenant des décisions d’achat en connaissance de cause sur la base des allégations environnementales crédibles.

La première directive porte sur la création de nouvelles pratiques commerciales trompeuses, tant dis que la seconde, en cours d’adoption, est plus concrète et est relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites et volontaires (Directive “Green Claims”).

 

Les nouvelles pratiques commerciales trompeuses :

La directive sur les pratiques commerciales trompeuses complèterait la liste de celles existantes, en ajoutant des nouvelles pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances.

Il serait donc interdit de :

  • Afficher un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques.
  • Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue [à savoir une performance environnementale conforme notamment au règlement (CE) n°66/2010 ou au systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I].

Exemples d’interdiction : “respectueux de l’environnement” / “vert” / “ami de la nature” “écologique” / “à faible intensité carbone” etc.

Exemple d’allégation spécifique autorisée : “100% de l’énergie utilisée pour produire ces emballages provient de sources renouvelables”.

  • Présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise.

Exemple : présenter un produit comme ayant été “fabriqué avec des matériaux recyclés”, alors qu’en fait, seul l’emballage l’est.

  • Affirmer sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émission de gaz à effet de serre.
  • Présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre des exigences imposées par la loi.

Exemple : écrire “sans PFAS”, alors que les PFAS sont interdites par la loi pour ce type de catégorie de produit.

 

L’obligation de prouver et de vérifier par un tiers indépendant

En sus des nouvelles pratiques commerciales trompeuses, la première directive semble prévoir une obligation de prouver.

La directive interdirait les allégations environnementales qui ne seraient pas :

  • étayées par des engagements et des objectifs clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables et,
  • présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste (exposant notamment les modalités de réalisation de ces engagements et de ces objectifs et allouant des ressources à cette fin).

 

De même, et toujours dans l’objectif de restaurer la confiance perdue des consommateurs, ces allégations environnementales devraient être vérifiées par un tiers expert, qui devra être :

  • indépendant
  • exempt de tout conflit d’intérêts
  • disposer d’une expérience et d’une compétence dans le domaine de l’environnement
  • en mesure de suivre régulièrement les progrès en ce qui concerne les engagements et les objectifs du plan de mise en œuvre.

Et plus concrètement…

Plus concrètement, ce cadre générique est décliné dans le projet de la seconde directive, plus spécifique et relative à la justification et à la communication des allégations environnementales.

Ainsi, ce projet de directive prévoit notamment que les entreprises devraient :

  • Prouver les allégations environnementales explicites par des preuves détaillées répondant à une certaine “batterie de test” assez longue (et détaillée à l‘article 3 du projet), dont font parties les preuves scientifiques
  • Soumettre pour vérification et approbation la justification et la communication de l‘allégation environnementale et des labels environnementaux, avant de les utiliser, auprès d‘un vérificateur tiers, indépendant et accrédité qui remettrait un certificat de conformité.
  • Fournir les informations relatives à la justification de l’allégation conjointement avec l’allégation notamment sous forme d’un lien internet, d’un code QR ou d’un équivalent.

La logique de la future législation européenne sera de :

Prouver > Vérifier > Et seulement après communiquer

 

Une transposition nécessaire dans le droit national

La directive générique relative aux pratiques commerciales déloyales :

  • Entre en vigueur le 26 mars 2026
  • MAIS, celle-ci ne s’applique pas directement et doit être transposée dans les droits nationaux (code de la consommation) avant le 27 mars 2026
  • Pour une application effective le 27 septembre 2026

Quant à la seconde directive relative à la justification et à la communication des allégations environnementales :

  • Elle est en cours d’adoption et devrait faire l’objet du vote en assemblée plénière en avril 2024.
  • Elle devrait ensuite faire l’objet d’une transposition dans le droit national.

En attendant la transposition et l‘adoption des directives, les entreprises peuvent d’ores et déjà se préparer en adoptant les recommandations du “GUIDE PRATIQUE DES ALLEGATIONS ENVIRONNEMENTALES” !

 

Disclaimer – Cette rubrique relate simplement l’état de la législation/réglementation telle qu’elle existe au jour de sa rédaction et surtout telle qu’elle est comprise par nos services. Elle ne pourra en aucun cas engager ni la responsabilité du CTI ni celle du rédacteur. Aucune action ne devrait être entreprise ni aucune conclusion ne devrait être tirée sur le fondement du présent article et sans la consultation d’un conseil professionnel.

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