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Emballages : la Commission Européenne décide d’harmoniser les législations étatiques relatives aux emballages et aux déchets d’emballages

Actualités, Emballage, Réglementation

Publié le : 10/01/2023 par Sofia KAZAKOVA

Face aux défaillances des dispositions de l’actuelle Directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages et aux approches réglementaires divergentes des Etats membres conduisant au mauvais fonctionnement du marché intérieur de l’emballage, la Commission européenne décide de réagir et publie en novembre dernier, une proposition de Règlement européen sur le même sujet ayant pour objectif l’harmonisation des 27 législations étatiques. 

Cette proposition de Règlement s’inscrit dans le cadre du Pacte vert européen dont l’objectif principal est d’atteindre, d’ici 2050, d’une neutralité carbone du continent européen.

  1. Quelles sont les conséquences d’un tel changement d’instrument législatif ?
  2. Quels types d’emballages et de déchets d’emballages sont concernés ?
  3. Quelles sont les principales mesures du projet de Règlement ?
  4. Pouvez-vous donner votre avis à la Commission ?
  5. Quelle est la procédure d’adoption d’un tel Règlement européen ?
  6. Est-il possible d’anticiper une date d’entrée en vigueur du texte ? Quelle est l’articulation avec la loi nationale et notamment la loi AGEC ?

IPC vous propose un premier décryptage.  

1. Quelles sont les conséquences de l’adoption d’une proposition de Règlement plutôt que d’une révision de la Directive actuelle ?

Une Directive européenne est obligatoire pour tous les Etats membres mais uniquement en ce qui concerne les objectifs à atteindre, ce qui laisse aux Etats membres une importante marge de manœuvre quant à la forme et aux méthodes permettant d’atteindre ces derniers. Alors qu’un Règlement européen est un instrument d’harmonisation ultime des législations étatiques : il est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tous les Etats membres.   

Le Règlement permettra aux 27 Etats membres de remplir leurs obligations en même temps et surtout de la même manière.

 

2. Quels types d’emballages et de déchets d’emballages sont concernés ?

Avant de faire un rapide aperçu des mesures phares du projet de Règlement, il reste nécessaire de déterminer le type d’emballages, les déchets d’emballages concernés afin d’identifier le public concerné par cette proposition.  

Si le Règlement entre en vigueur, il va s’appliquer à :

  • tous les emballages, quel que soit le matériau utilisé
  • et à tous les déchets d’emballages, que ces déchets soient utilisés ou proviennent de l’industrie ou d’autres secteurs, d’une autre fabrication, du commerce de détail ou de la distribution, des bureaux, des services ou des ménages (Art 2).  

Par ailleurs, la proposition de Règlement offre aussi une généreuse définition de l’emballage (Art 3). Les dispositions du Règlement s’appliqueront ainsi uniquement aux emballages tels que définis par le Règlement.2

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3. Quelles sont les mesures phares de la proposition de Règlement ?

Disclaimer – il s’agit pour l’instant d’une simple proposition emmenée à évoluer au fur et à mesure de la procédure législative européenne, ce ne sont pas des objectifs/seuils finaux.

  • Tous les emballages devraient être recyclables à partir de 2030 et cela, en adoptant des critères spécifiques d’écoconception (Art 6).

 A partir de 2035, les exigences seraient adaptées afin que les emballages soient effectivement collectés, triés et recyclés pour être considérés comme « recyclés à grande échelle ». Les critères d’écoconception et la méthodologie permettant d’évaluer si les emballages sont recyclés à grande échelle seront établis dans des actes séparés du Règlement.

  • Les Etats membres seraient emmenés à prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de recyclage des déchets suivants (art 46) :
    • Pour le 31 décembre 2025, un minimum de 65% en poids de tous les déchets d’emballages générés.
    • Pour le 31 décembre 2030, l’objectif est porté à 70%.

Il s’agit des mêmes objectifs que ceux fixés dans l’actuelle Directive.

  • A partir de janvier 2030, les emballages en plastique devront contenir une certaine quantité minimale de matière recyclée récupérée à partir des déchets plastiques post-consommation (Art 7) :
    • 30 % pour les emballages destinés au contact alimentaire et fabriqués à partir de polyéthylène téréphtalate (PET) comme composant principal. 
    • 10 % pour les emballages destinés au contact alimentaire et fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des boissons dans des emballages en plastique à usage unique. 
    • 30 % pour les bouteilles de boisson en plastique à usage unique ; 
    • 35 % pour les emballages autres que ceux visés précédemment 

Progressivement, ce pourcentage va augmenter notamment en 2040 où de nouveaux seuils seront fixés.

La Commission adoptera un acte d’exécution pour établir la méthodologie de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé récupéré.

  • Article 9 exigerait que le poids et le volume des emballages soient réduits au minimum en tenant compte de la sécurité et de la fonctionnalité de l’emballage. (Art 9). L’annexe IV de la proposition prévoit une méthodologie pour l’évaluation de la minimisation des emballages  

 

  • Article 10 fixerait les critères à respecter afin que les emballages soient considérés comme réutilisables.

 

  • Article 11 exigerait la mise en place d’une étiquette pour informer le consommateur quant à la composition matérielle de l’emballage afin de faciliter le tri. Les emballages réutilisables devraient être munis d’un QR code ou d’un autre type de support de données donnant accès aux informations pertinentes facilitant sa réutilisation (Art 11).

 

  • Article 26 déterminerait les objectifs de réemploi et de recharge.

 

  • Article 38 imposerait aux Etats membres de réduire la production de déchets d’emballages de 5% en 2030, de 10% en 2035 et de 15% en 2040.

 

  • Article 44 imposerait la mise en place d’un système de consigne et de retour pour les bouteilles de boisson en plastique à usage unique d’une capacité inférieure ou égale à trois litres et les récipients à boisson à usage unique en métal et en aluminium d’une capacité inférieure ou égale à trois litres. 

Cette énumération de mesures n’est pas exhaustive et la proposition prévoit d’autres nombreuses dispositions.

BON A SAVOIR – Retrouvez le résumé de toutes les mesures dans la proposition elle-même, dans la rubrique « Detailed explanation of the specific provisions of the proposal », page 13 et la proposition du Règlement en suivant ce lien 

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4. Pouvez-vous donner votre avis concernant le contenu de la proposition de Règlement ?

La Commission européenne invite toute personne (citoyens/industriels/associations) à partager son point de vue concernant le projet de règlement et ce jusqu’au 3 mars 2023.

Tous les commentaires reçus seront résumés par la Commission européenne et présentés au Parlement européen et au Conseil dans le but d’alimenter le débat législatif.

LIEN UTILE – Vous pouvez partager un commentaire via cette page (en bas de la page il faut trouver un cadre jaune «  FEEDBACK : open » ) . Vous pouvez aussi retrouver tous les commentaires formulés à propos de cette proposition.

5. Quelle est la procédure d’adoption d’un Règlement européen ? Est-il possible d’anticiper une date d’entrée en vigueur du texte ?  

Après la fermeture de l’étape de consultation publique, la phase d’adoption par la Commission européenne est ouverte et sera fermée le 2 mars 2023. Comme précisé plus haut, durant cette phase, toute personne est invitée à partager son avis concernant la proposition.  

À la fermeture de cette étape, la Commission européenne soumettra sa proposition au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne, qui participent sur un pied d’égalité à l’adoption de la plupart des actes législatifs européens.  

La durée de la procédure législative ordinaire est extrêmement variable dans la mesure où le texte peut être adopté aussi bien à l’issue de la première, deuxième ou troisième lecture.

Voici la procédure ordinaire législative simplifiée :

Il est donc difficile de prédire une potentielle date d’adoption du projet de Règlement.  

LIEN UTILERetrouvez la procédure législative ordinaire détaillée sur ce lien 

 

6. Quelle est l’articulation entre la loi nationale, dont la loi AGEC et le droit européen ?  

L’articulation entre les objectifs nationaux et européens est délicate et aucune réponse certaine à cette problématique ne peut être apportée à ce stade. 

Ce que l’on sait à ce stade est que la proposition de règlement, en son article 4, tente de régler partiellement la problématique soulevée.  

L’article 4 de la proposition prévoit que :  

  • « Les emballages ne sont mis sur le marché que s’ils sont conformes au présent règlement.  
  • Les Etats membres ne doivent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché d’emballages conformes aux prescriptions des articles 5 à 10 et 11 du présent Règlement.  
  • Si les Etats membres choisissent de maintenir ou d’introduire des exigences nationales en matière de durabilité ou d’informations qui s’ajoutent aux dispositions du présent Règlement, ces exigences ne doivent pas être en contradiction avec celles prévues par le présent Règlement 
  • Les Etats membres ne doivent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences du présent règlement pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales » 

N’oublions pas qu’il s’agit simplement d’une proposition qui sera soumise à de nombreuses discussions devant le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. Toutes les dispositions restent susceptibles d’importantes modifications, y compris l’article 4.  

Néanmoins, la protection de l’environnement étant un droit fondamental, il serait difficile de considérer qu’un règlement européen puisse entrainer une baisse des standards de protection au niveau national. 

Cette disposition fera probablement l’objet des discussions durant la procédure législative européenne étant donné qu’une telle problématique touche aux questions plus essentielles comme celle de la souveraineté des Etats membres.  

La réponse à cette question sera uniquement apportée par la procédure législative elle-même.  

 

Disclaimer – Cette rubrique relate simplement l’état de la législation/réglementation telle qu’elle existe au jour de sa rédaction et surtout telle qu’elle est comprise par nos services. Elle ne pourra en aucun cas engager ni la responsabilité du CTI ni celle du rédacteur

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